Coopératives d’Habitants : Jeudi 30 janvier 2014, le Sénat a rétabli la « notion » de non spéculation, supprimé lors d’une commission de Assemblée Nationale sous l’impulsion de sa co-rapporteure Audrey Linkenheld (PS)...et la commission mixte (Sénat/Assemblée Nationale) également.

vendredi 31 janvier 2014
par  onvaulxmieuxqueca
popularité : 25%

On vaulx mieux que ça

Jeudi 30 janvier, le Sénat a rétabli la « notion » de non spéculation

Jeudi 30 janvier, le Sénat a rétabli la « notion » de non spéculation pour le futur statut des Coopératives d’Habitants (article 22 de loi ALUR ) présenté par Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, « notion » qui avait été supprimé le 15 janvier 2014* par une commission de Assemblée Nationale sous l’impulsion de sa co-rapporteure Audrey Linkenheld (PS).

L’article 22 de la loi ALUR devrait être voté définitivement par les députéEs prochainement.

Notre site « On vaulx mieux que ça » espère sincèrement pour l’ensemble des futures Coopératives d’Habitants et plus particulièrement pour « Chamarel Les Barges », qu’un des axes du statut des Coopératives d’Habitants voté par Assemblée Nationale soit la non spéculation.

« Chamarel Les Barges » la 1ère Coopérative d’Habitants pour personnes vieillissantes de France, sera prochainement construite au sein du quartier « Les Barges » de Vaulx-en-Velin.

Cet immeuble R+4 sera fortement écologique, sans doute avec une isolation paille. Ce bâtiment en isolation paille sera le plus haut de la région, le plus haut d’Europe étant celui construit en 2013 par le groupe HLM « Le Toit Vosgien » un R+8.


*Coopératives d’Habitants La non-spéculation n’est pas à l’ordre du jour pour une partie des éluEs PS.

*http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/spip.php?article3625


Jeudi 30 janvier 2014 vers 20h... le Sénat vote

ARTICLE 22

Mme la présidente. - Amendement n°40 rectifié, présenté par Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Alinéas 17 et 21, premières phrases

Remplacer les mots :
qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers par les mots : dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers.

Mme Mireille Schurch. - Les coopératives d’habitants sont adossées à la loi de 1947 portant statut de la coopération. Elles incarnent les valeurs de la coopération comme la propriété collective, la démocratie et s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. De plus, elles entendent maintenir l’accès à un logement abordable pour tous dans le temps. Dans un contexte où les logiques spéculatives excluent de l’accès au logement une part de plus en plus importante de nos concitoyens, cet amendement interdit la spéculation dans ce champ.
M. Claude Dilain (PS), co-rapporteur. - Effectivement, il faut être rigoureux sur ce point d’autant qu’il existe d’autres formes d’habitat coopératif, comme l’autopromotion, qui autorisent l’épargne.

Mme Cécile Duflot (Europe Ecologie Les Verts ), ministre. - Ma position était de laisser les coopératives choisir ou non d’adopter dans leurs statuts une clause anti-spéculative. Faut-il la faire figurer dans la loi ? Je n’en suis pas certaine. Sagesse.

M. Joël Labbé (Groupe écologiste). - Les projets sont soutenus par les collectivités publiques, il est légitime d’imposer une clause de non spéculation. Nous voterons cet amendement sans états d’âme.

L’amendement n°40 rectifié est adopté.
L’article 22, modifié, est adopté.

En PDF Campagne des présidentielles Verts et Front de Gauche

Ci-dessous le texte validé par la commission mixte (Sénat/Assemblée Nationale).

L’article L 201-5 est le suivant :

« Art. L. 201-5. – I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.

« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.

« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

« II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.

Lire le pdf "article_22_CMP.pdf" doc 2837

A suivre


Documents joints

PDF - 123 kio
PDF - 570.1 kio
PDF - 372.4 kio

Commentaires

Agenda

Array

<<

2024

 

<<

Avril

 

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Aucun évènement à venir les 6 prochains mois